• Association des Plaisanciers de Port-Dielette
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Histoire de la mer

Jeudi 23 février 2012 4 23 /02 /Fév /2012 07:00

 

 

 

 

                              On ne sait pas très bien si c’est par la suite de guerres ou de révolutions, ou bien jetés par des tempêtes, ou encore en vue de faire la pêche, que les normands découvrirent, vers la fin du IXème siècle, l’île de Terre-Neuve et le Grand Banc. Il est certain que les histoires d’Islande du Xème siècle mentionnent le Groënland, le Helluland, le Markland et le Vinland.

                              La correspondance précise de ces trois dernières régions fait encore l’objet de contestations historiques. Il semble que le Helluland soit le Labrador ; le Markland, Terre-Neuve, et le Vinland la région du cap Cod. Mais cela n’est pas absolument démontré. Du reste les capitaines des drakars normands se souciaient peu des coordonnées géographiques des régions qu’ils découvraient, du moment qu’ils en avaient tiré un profit suffisant. Aussi oublièrent-ils, au cours de leurs randonnées vers les territoires riches de l’ancien Empire de Charlemagne, le chemin du Nouveau-Monde qu’ils avaient inconsciemment découvert.

 

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                              Au XIIème siècle les basques, qui gardaient encore de leur ancêtres, les Atlantes, de grandes traditions maritimes, traversèrent l’Atlantique à la poursuite des baleines et ils redécouvrirent à nouveau le Grand Banc, comme un remarquable fond de pêche ; puis Terre-Neuve, vers le XIVème siècle, qu’ils appelèrent « Terra-Bacalaos », c'est-à-dire le pays des morues. Ils peuplèrent l’île de Cap-Breton en Nouvelle-Ecosse et firent leurs établissements à la « Pointe aux Basques » au sud-ouest de Terre-Neuve. Les Bretons et les Normands les rejoignirent vers le XVème siècle et quand la grande tempête détruisit au sud de Groix la flotille qui pêchait le merlu, les bateaux qui la remplacèrent prirent à leur tour le chemin du Banc.

                              Ainsi en 1497, Cabot ne fit qu’enregistrer les découvertes antérieures.

 

 

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                              J’ai cru qu’il était intéressant de rappeler ces choses, car elles font la grandeur de l’histoire de la pêche ; elles montrent que la poursuite du poisson a formé des hommes capables de faire sans boussole, dans le froid et la rudesse des mers septentrionales, une découverte aussi importante et antérieure de cinq siècles à celle que fit Colomb dans les eaux calmes des tropiques, avec un outillage bien meilleur.

 

 

 

 

                              Les Français à Terre-Neuve

                              Même si Terre-Neuve est régulièrement décrite comme « la plus ancienne colonie britannique », une prétention fondée sur le voyage de Cabot en 1497 et la prise de possession par Sir Humphrey Gilbert en 1583, il n'en demeure pas moins que la France, dès le tout début, a été un participant de premier plan à l'exploration et à la mise en valeur de Terre-Neuve. Lorsque l'explorateur français Jacques Cartier est arrivé en vue de Terre-Neuve en 1534, les pêcheurs bretons, normands et basques y pratiquaient la pêche depuis plus de trente ans.

 

 

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                              Au début, les Français pêchaient près de la côte dans des barques découvertes. La morue était soit traitée en saumure (morue verte), la méthode préférée des marchés du nord de la France, soit séchée et salée, au goût des marchés du sud. Ensuite, vers le milieu du XVe siècle, les Français se sont mis à fréquenter les bancs du large, et ont continué d'y pêcher jusque vers la fin au XIXe siècle, transformant leurs prises des deux façons décrites ci-dessus pour satisfaire leur marché local et le marché international. Cette volonté de répondre aux préférences distinctes des marchés et des consommateurs explique la longévité de l'industrie de pêche française à Terre-Neuve.

                              On trouvait des pêcheurs français un peu partout à Terre-Neuve, notamment dans la moitié sud de l'île, du cap Race vers l'ouest jusqu'au delà de la baie de Plaisance; le gouvernement français allait éventuellement établir une colonie à Plaisance en 1662; à ce moment, il y avait déjà toutes sortes de petits villages depuis la baie de Plaisance et les minuscules îles de Saint-Pierre et Miquelon et, au delà de la péninsule de Burin, jusque sur les rives des baies de Fortune et Hermitage. Les Français s'étaient aussi établis au nord de Bonavista, et en particulier sur la côte de la péninsule Northern, qu'ils appelaient le « Petit Nord ».    Enfin, les Basques s'étaient constitués une chasse gardée dans une troisième région, la côte ouest de Terre-Neuve. En termes concrets, on peut donc dire que Terre-Neuve au XVIIe siècle était plus française qu'anglaise. À l'apogée de leur présence, entre 1678 et 1688, les Français consacraient à la pêche quelque 20 000 personnes (environ le quart de tous les marins du pays) et 300 navires, ce qui représentait en gros le double de l'effort des Anglais. Pourtant, au milieu du siècle suivant, les colonies françaises de Terre-Neuve avaient disparu, les pêcheurs français étaient confinés à certaines parties de la côte et les Anglais exerçaient un contrôle incontesté sur l'île. Que s'était-il passé?

 

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                              En général, les pêcheurs français et anglais s'étaient côtoyés sans conflit majeur au cours du XVIIe siècle. Par contre, entre les deux mères patries, des motifs de désaccord étaient apparus et avaient commencé à se transporter à Terre-Neuve. La campagne hivernale de Pierre Le Moyne d'Iberville en 1696-1697, qui a entraîné la destruction de la presque totalité des villages anglais à Terre-Neuve, en a été la manifestation la plus sensationnelle. Avec le temps, à cause de victoires militaires et stratégiques ailleurs en Amérique du Nord et dans le monde, les Français ont accepté de reconnaître la souveraineté britannique sur Terre-Neuve. En signant le traité d'Utrecht en 1713, ils abandonnaient leurs colonies à Terre-Neuve, y compris Plaisance et les îles de Saint-Pierre et de Miquelon; ils retenaient toutefois le droit de pêcher le long d'un secteur de la côte allant du cap Bonavista vers le nord jusqu'à la péninsule Northern, puis jusqu'à la pointe Riche sur la côte ouest. S'il ne leur est pas permis de s'établir sur ce « French Shore », ils peuvent quand même y sauvegarder les avantages économiques de la pêche à Terre-Neuve, soit l'emploi et le commerce, ainsi que son rôle stratégique de formation de marins chevronnés, fondement de la puissance navale de la France. Pour la France, la préservation de son droit de pêche à Terre-Neuve est si importante qu'en 1762, durant la Guerre de Sept ans, malgré une série de cuisantes défaites, elle insistera pour poursuivre une guerre qu'elle sait perdue plutôt que d'accepter des conditions de paix qui y auraient mis un terme. Cette importance est aussi reflétée par la manière dont les Français ont continué de diriger leurs incursions militaires contre Terre-Neuve en 1762 et en 1796, et ont menacé de les reprendre durant la guerre de l'Indépendance américaine. Si aucun de ses efforts n'a connu grand succès, la France a quand même réussi à faire reconnaître ses privilèges sur le French Shore, conservant le droit de pêcher non seulement à partir de Saint-Pierre, mais aussi le long de vastes secteurs de la côte de Terre-Neuve.

 

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                             En 1783, le French Shore allait connaître une révision importante. L'expansion des colonies anglaises dans la baie de Notre-Dame étant devenue source de friction avec les pêcheurs français, l'Angleterre et la France ont convenu de déplacer vers l'ouest les limites du French Shore : de 1783 à 1904, le French Shore s'étendra du cap St. John vers l'ouest, encerclant la péninsule Northern vers le sud jusqu'au cap Ray. Plus tôt, en 1763, la France avait repris le contrôle de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.                                   Ces îles allaient devenir la base des activités de pêche de la France sur les bancs, et donner lieu en même temps à une industrie locale de la morue séchée; quant au French Shore, il permettra surtout aux pêcheurs français saisonniers de produire de la morue salée pour le marché international. C'est ainsi que la présence française à Terre-Neuve est restée constante, bien qu'un peu limitée, jusqu'au début du siècle actuel. Les Français de Saint-Pierre et Miquelon, tant les résidants des îles que les pêcheurs qui y passaient l'été, ont créé de solides associations commerciales et culturelles avec les résidants de la péninsule de Burin et de la côte sud de Terre-Neuve. Entre eux, le commerce des appâts connaîtra une grande importance au XIXe siècle. De la même façon, sur le French Shore, des interactions se tissaient entre les pêcheurs français saisonniers et une population résidante en pleine expansion. Même si les traités associés au French Shore interdisent tout commerce entre les Français et les gens de la côte, les commerçants français auront régulièrement fourni provisions et engins de pêche aux colons, en échange de bois de construction et d'appâts.

 

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                              Malgré tout, la présence des Français au large du French Shore allait connaître une forte diminution au XIXe siècle. Alors qu'on y avait recensé plus de 9 000 pêcheurs saisonniers dans les années 1820, il n'en restait plus que 133 en 1898. Le Gouvernement français était donc prêt à mettre un terme à ses privilèges de pêche sur le French Shore lorsque le moment est venu, en 1904, de régler par la voie diplomatique, divers litiges qui opposaient encore la France et l'Angleterre un peu partout dans le monde. La France a quand même continué de pêcher à partir de Saint-Pierre, et les chalutiers de ses ports comme Saint-Malo de s'y ravitailler pour pêcher sur les bancs de Terre-Neuve. Vu la proximité de Saint-Pierre et Miquelon et de Terre-Neuve, la délimitation des eaux territoriales de la France et de Terre-Neuve a donné lieu à quelques vives discussions au cours du XXe siècle.                                     Une entente conclue en 1972 a paru résoudre le conflit, mais celui-ci a ressurgi lorsque la France et le Canada ont commencé à exercer une juridiction jusqu'à la limite des 200 milles marins. Finalement, en 1992, les deux pays en sont arrivés à un partage mutuellement acceptable. C'est ainsi que les Français, après avoir pêché dans les eaux terre-neuviennes depuis le XVe siècle, ont pu continuer jusqu'à nos jours de jouer un rôle important dans l'histoire et les affaires de Terre-Neuve.

 

 

 



Par le bosco - Qu'en pensez-vous? - Voir les ptits mots
Mardi 21 février 2012 2 21 /02 /Fév /2012 16:00

 

 

 

 

                              Premier article d'une série de six ou sept articles sur la pêche de la morue à Terre-Neuve.                            

 

 

 

                              C’est une industrie de laquelle on peut dire, sans craindre d’être taxé d’exagération, qu’elle est aussi vieille que le monde !

 

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                              En effet, aussitôt que le premier être humain eût fait son apparition sur notre planète, et bien avant qu’il songeât à se vêtir, il ressentit les atteintes de la faim, et sa première préoccupation a été sans nul doute celle de se procurer la nourriture qui lui est nécessaire pour conserver son existence. Or, bien que l’homme puisse s’accommoder en certaines régions des ressources que lui offre le règne végétal, il est impossible de nier que son organisation comme ses goûts en font un être essentiellement carnivore. Son premier acte a donc été nécessairement une déclaration de guerre à tous les êtres du règne animal susceptibles de lui servir d’aliments et qu’il a pourchassés partout où il les a rencontrés, sur terre, dans les airs, comme au sein des eaux douces ou salées qui couvrent plus des trois quarts de son domaine.

 

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                              Par la suite, si les historiens ont pu chercher à attribuer  l’invention de l’agriculture et des autres industries primitives à tel ou tel autre peuple en particulier, on est obligé de reconnaître que la pêche comme la chasse sont contemporaines de l’arrivée de l’homme sur terre. L’homme a toujours chassé et il a toujours pêché comme il a toujours mangé ; mais la pêche comme la chasse se sont profondément modifiées avec le temps comme avec les besoins des individus ; au fur et à mesure que la société s’est formée, que les familles sont devenues des peuples et que le commerce s’est développé. Le poisson est devenu un objet d’échange comme le froment et le riz, une véritable marchandise qu’on a trafiquée de pays à pays, et la pêche qu’on en fît pour se le procurer se transforma progressivement en une industrie de premier ordre.

 

                              L’habitant des côtes n’a plus pêché seulement pour se nourrir avec sa famille, comme il se contentait de le faire primitivement : il s’est constitué insensiblement le pourvoyeur de ceux qui vivent à l’intérieur des terres : puis, comme certains poissons ne se montrent qu’à des époques déterminées, où on les trouve alors en grande abondance, pour disparaître ensuite pendant de longs mois, il a cherché les moyens de conserver, pour les jours de disette, les produits qu’il trouvait en excès dans les jours d’abondance.
                              La préparation du poisson pour sa conservation devint donc le corollaire obligé de la pêche. Une autre conséquence, et non la moins importante, avait été la création de la navigation, comme elle en est toujours restée la branche principale.
                              Il est hors de contexte en effet, que c’est pour poursuivre la proie convoitée, quelque gros poisson qu’il voyait lui échapper, que le premier marinier osa quitter le rivage où il était impuissant pour se risquer sur un tronc d’arbre ou tout autre objet flottant qui le rapprochait de son gibier. Ce fut là évidemment le premier bateau monté par le premier navigateur.
                              Malgré tout l’intérêt que pourrait présenter l’étude d’une pareille question, nous avons la ferme conviction qu’il serait matériellement impossible d’établir d’une manière même approximative l’époque, le lieu et le peuple auxquels nous devons rapporter l’élévation de la pratique de la pêche au rang d’industrie telle que nous venons de l’exposer et qui nécessita dès lors des associations de bras et des réunions de capitaux. Il y a lieu de croire au contraire que la transformation s’est faite lentement et progressivement comme toutes les modifications apportées aux anciennes pratiques populaires.
                              Le champ d’exploration qui s’offre à nos recherches dans la matière  est aussi vaste que le domaine des pêcheurs est immense et que les espèces exploitées sont nombreuses et variées. Le terme général de pêche comprend en effet toute opération qui a pour but de capturer les animaux qui vivent habituellement dans l’eau sans appartenir pour cela à la classe des poissons. Tels sont, par exemple, dans l’ordre des cétacés, les baleines, cachalots, marsouins, etc., puis les phoques et les morses qui, comme les précédents, appartiennent aux mammifères. Les tortues et les grenouilles ont aussi reçu les honneurs de la pêche, ainsi que les crustacées comme le homard et un grand nombre de mollusques dont les principaux représentants sont les huîtres et les moules pour aller jusqu’au corail qui tient presque autant du minéral que de l’animal. Si l’on y joint les variétés innombrables des poissons proprement dits, on comprend qu’il faudrait des volumes pour décrire les transformations successives apportées aux différents modes de les prendre et de les préparer pour les livrer à la consommation. Notre ambition ne va pas aussi loin et nous nous proposons uniquement de tracer ici uns esquisse à grands traits de l’histoire de la pêche de la morue à Terre-Neuve où nos nationaux la pratiquaient sans interruption depuis plus de cinq siècles et où Fécamp maintenant vaillamment notre vieille réputation normande en face de la concurrence étrangère.

 

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                              Si la France n’était pas le premier pays du monde où l’on ait élevé la pêche de la morue à l’état d’industrie nationale, elle a su, en tout cas s’élever au premier rang des nations maritimes qui s’y sont livrées, et, malgré toutes ses tempêtes politiques, malgré les sombres jours de deuil qu’elle a traversés, les désastres qu’elle a essuyés, et qui, à plusieurs reprises, ont ruiné de fond en comble et sa marine nationale et les immenses empires coloniaux qu’elle avait fondés, cette industrie déjà florissante, il y a quatre ou cinq siècles, s’est perpétuée à travers les âges et est restée aussi vivace qu’au premier jour.
                             C’est précisément cette extraordinaire vitalité que rien n’avait encore pu atteindre jusqu’à ce jour, qui exaspère et met en rage tous nos concurrents étrangers et surtout les Anglais ; c’est elle qui a amené la question du French-Shore, car ils savaient que le maintien de nos droits de pêche sur les côtes de la colonie qu’ils nous ont enlevée en 1713, était la condition sine qua non de l’existence de notre industrie morutière.

 

 

 

 



Par le bosco - Qu'en pensez-vous? - Voir les ptits mots
Mardi 24 janvier 2012 2 24 /01 /Jan /2012 09:00

 

 

 

 

                                                           Tout se dit, se colporte et se transforme au fil des on-dits ! Il faut donc bien expliquer ce qu'est l'affaire des Minquiers.


                             Arrêt du 17 novembre 1953

                              L'affaire des Minquiers et des Ecréhous avait été soumise à la Cour en vertu d'un compromis conclu entre le Royaume-Uni et la France le 29 décembre 1950. A l'unanimité, la Cour dit que la souveraineté sur les îlots et rochers des groupes des Ecréhous et des Minquiers, dans la mesure où ces îlots et rochers sont susceptibles d'appropriation, appartient au Royaume-Uni.

                              Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler la tâche que les parties lui ont confiée. Les deux groupes d'îlots dont il s'agit se trouvent entre Jersey, une des îles britanniques de la Manche, et la côte française. Les Ecréhous en sont distants de 3.9 milles d'une part et de 6,6 d'autre part; les Minquiers de 9,8 milles d'une part et de 16,2 milles d'autre part, 8 milles séparant ce dernier groupe des îles Chausey, qui appartiennent à la France.

                              Aux termes du compromis, la Cour est invitée à dire laquelle des parties a produit la preuve la plus convaincante d'un titre à ces groupes, et toute possibilité de leur appliquer le statut de territoire sans maître à (terra nullius) est écartée. D'autre part, le fardeau de la preuve est réservé : il s'ensuit donc que chacune des parties doit apporter la preuve des titres qu'elle allègue et des faits sur lesquels elle se fonde. Enfin, quand le compromis parle d'îlots et rochers susceptibles d'appropriation, il faut considérer que ces mots se réfèrent aux îlots et rochers matériellement susceptibles d'appropriation. La Cour n'a pas à déterminer le détail des faits pour chaque élément des deux groupes.

                              La Cour examine ensuite les titres produits par les deux parties. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait découler le sien de la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie en 1066. L'union ainsi établie entre l'Angleterre et le duché de Normandie, lequel englobait les îles de la Manche, dura jusqu'à 1204, lorsque Philippe-Auguste de France a conquis la Normandie continentale. Mais, ses tentatives pour occuper également les îles ayant échoué, le Royaume-Uni soutient que toutes les îles de la Manche, y compris les Ecréhous et les Minquiers, sont restées unies à l'Angleterre et que cette situation de fait a été consacrée juridiquement par les traités conclus par la suite entre les deux pays. Le Gouvernement français soutient pour sa part qu'après 1204 le roi de France tenait les Minquiers et les Ecréhous de même que certaines autres îles proches du continent et invoque les mêmes traités du Moyen Age que le Royaume-Uni.

 

Ecrehous,minquiers

 

                              La Cour constate qu'aucun de ces traités (traité de Paris de 1259, traité de Calais de 1360, traité de Troyes de 1420) ne précise quelles îles étaient tenues par le roi d'Angleterre ou par le roi de France. II y a cependant d'autres documents anciens qui apportent quelques indications sur la possession des îlots litigieux. Le Royaume-Uni les invoque pour prouver que les îles de la Manche étaient considérées comme une entité, et que, par conséquent, puisque les principales îles étaient tenues par l'Angleterre, celle-ci possédait également les groupes litigieux. Selon la Cour, il paraît s'en dégager en effet une forte présomption en ce sens, sans qu'il soit possible d'en tirer une conclusion définitive quant à la souveraineté sur les groupes, celle-ci devant, en dernière analyse, dépendre des preuves se référant directement à la possession.

                              De son côté, le Gouvernement français voit une présomption en faveur de sa souveraineté dans le lien féodal entre le roi de France, suzerain de l'ensemble de la Normandie, et le roi d'Angleterre, son vassal pour ces territoires. Il invoque à cet égard un arrêt de la cour de France de 1202 condamnant Jean sans Terre à la commise de toutes les terres qu'il tenait en fief du roi de France, y compris l'ensemble de la Normandie. Mais le Gouvernement du Royaume-Uni soutient que le titre féodal des rois de France sur la Normandie était purement nominal. II conteste que les îles de la Manche aient été reçues en fief du roi de France par le duc de Normandie et conteste la validité, voire l'existence, de l'arrêt de 1202. Sans résoudre ces controverses historiques, la Cour considère qu'il suffit de dire que les conséquences juridiques qu'on prétend attacher au démembrement du duché de Normandie en 1204, lorsque la Normandie fut occupée par les Français, ont été dépassées par les nombreux événements qui se sont produits au cours des siècles suivants. Mais, ce qui, de l'avis de la Cour, a une importance décisive, ce ne sont pas des présomptions indirectes fondées sur des données remontant au Moyen Age, mais les preuves se rapportant directement à la possession des groupes. Avant de considérer ces preuves, la Cour examine tout d'abord certaines questions communes aux deux groupes. Le Gouvernement français a fait valoir qu'une convention relative aux pêcheries conclue en 1839, sans avoir réglé la question de la souveraineté, affecte cependant cette question : les groupes litigieux seraient inclus dans la zone de pêche commune instituée par cette convention. II résulterait aussi de la conclusion de cette convention qu'aucune des deux parties ne saurait invoquer des actes postérieurs, impliquant manifestation de souveraineté. La Cour ne retient pas ces thèses car la convention a trait aux eaux seulement et non à l'usage du territoire des îlots. Dans les circonstances spéciales de la présente affaire, et prenant en considération la date à laquelle est véritablement né un différend entre les deux gouvernements au sujet des groupes, la Cour prendra en considération tous actes des parties, excepté ceux qui auraient été dictés par l'intention d'améliorer la position en droit de l'une ou de l'autre. Passant à l'examen de la situation de chacun des groupes, et pour ce qui est du groupe des Ecréhous en particulier, la Cour constate, en se fondant sur divers documents du Moyen Age, que le roi d'Angleterre y exerçait la justice et y percevait ses droits. Ces documents montrent en outre qu'il existait à l'époque des liens étroits entre les Ecréhous et Jersey.

  

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                              Au début du XIX° siècle, ces liens devinrent à nouveau plus étroits à raison de l'importance grandissante de la pêche des huîtres. La Cour attache une valeur probante à divers actes se rapportant à l'exercice par Jersey de la juridiction et de l'administration locale, ainsi qu'à la législation, telles que des procédures criminelles se rapportant aux Ecréhous, la perception d'impôts sur les maisons ou cabanes habitables construites sur les îlots depuis 1889, l'enregistrement à Jersey de contrats se rapportant à des immeubles situés aux Ecréhous. Le Gouvernement français allègue l'interdiction faite par les Etats de Jersey en 1646 de pêcher aux Ecréhous et aux Chausey et la limitation apportée par eux aux visites aux Ecréhous en 1692. Il mentionne aussi des échanges diplomatiques entre les deux gouvernements au début du XIX° siècle et auxquels étaient annexées des cartes sur lesquelles les Ecréhous sont portées, au moins en partie, en dehors des eaux de Jersey et traitées comme res nullius. Dans une note au Foreign Office du 15 décembre 1886, le Gouvernement français revendiquait pour la première fois la souveraineté sur les Ecréhous. En appréciant à la lumière de ces faits la valeur relative des prétentions des deux parties, la Cour conclut que la souveraineté sur les Ecréhous appartient au Royaume-Uni. En ce qui est du groupe des Minquiers, la Cour constate: qu'en 1615. 1616, 1617 et 1692 la compétence judiciaire de la Cour seigneuriale du fief de Noirmont à Jersey s'était exercée à l'occasion d'épaves trouvées aux Minquiers, en raison du caractère territorial de cette compétence. D'autres preuves se rapportant à la fin du XVIII' siècle au XIX° et au XX° siècle ont été produites concernant des enquêtes pratiquées à Jersey à propos de: cadavres trouvés aux Minquiers. L'édification sur les îlots de maisons ou cabanes habitables par des personnes de Jersey qui ont payé à ce titre l'impôt foncier, l'enregistrement à Jersey de contrats de vente se rapportant à des immeubles aux Minquiers. Ces divers faits montrent que les autorités de Jersey ont, de plusieurs manières, exercé une administration locale ordinaire aux Minquiers pendant une période prolongée et que, pendant une grande partie du XIX° et au XX° siècle, les autorités britanniques y ont exercé des fonctions étatiques. Le Gouvernement français a fait valoir certains faits. Il soutient que les Minquiers ont été une dépendance des îles Chausey, données par le duc de Normandie à l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 1022. En 1784, une correspondance fut échangée entre des autorités françaises à l'occasion d'une demande de concession se rapportant aux Minquiers présentée par un ressortissant français. La Cour constate que cette correspondance ne contient rien qui vienne à l'appui de la prétention française actuelle à la souveraineté mais qu'elle révèle une certaine crainte de créer des difficultés avec la Couronne d'Angleterre. Le Gouvernement français soutient que, depuis 1851, il a assumé seul la charge du balisage et de l'éclairage des Minquiers sans rencontrer d'objection du Royaume-Uni, mais la Cour constate que les bouées installées par le Gouvernement français aux Minquiers ont été placées hors des récifs du groupe, dans le but d'aider la navigation à l'entrée et à la sortie des ports français et de protéger les bateaux contres les dangereux récifs des Minquiers. Le Gouvernement français fait état également de diverses visites officielles aux Minquiers et de l'édification en 1939 d'une maison sur l'un des îlots avec un subside du maire de Granville, en Normandie continentale. La Cour n'estime pas que les faits invoqués par le gouvernement français soient suffisants à démontrer que la France ait un titre valable aux Minquiers. En particulier les divers actes des XIX° et XX° siècles ne sauraient être considérés comme preuve suffisante de l'intention de ce gouvernement de se comporter en souverain sur les îlots et ne présentent pas un caractère permettant de les considérer comme une manifestation de l'autorité étatique sur ces îlots. Dans ces circonstances, et eu égard à l'opinion exprimée plus haut sur les preuves produites par le Gouvernement du Royaume-Uni, la Cour est d'avis, que la souveraineté sur les Minquiers appartient à ce dernier.

 

Ecrehous,minquiers (1)

                              Se prévalant du droit que leur confère l'article 57 du Statut, MM. Basdevant et Carneiro, juges, tout en s'associant à la décision de la Cour, ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle. M. Alvarez, juge, tout en s'associant lui aussi à la décision de la Cour, a fait une déclaration exprimant le regret que les parties aient donné une importance excessive aux preuves remontant au Moyen Age et n'ont pas tenu un compte suffisant de l'état du droit international et de ses tendances actuelles en matière de souveraineté territoriale.

 

                              Si vous voulez consulter la version de la Cour en deux langues,  c'est içi. 

 

 

 

 

 

 


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